TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 16 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2504524_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2025, Mme A... B..., représentée par Me Selatna, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision en date du 12 février 2025 par laquelle le maire de la commune de La Riche a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée (CDD) dont le terme était fixé au 28 février 2025 ; 2°) d’enjoindre au maire de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre au maire de requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée (CDI) à compter du 1er mai 2023 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner la commune de La Riche à lui verser une indemnité de 14 000 euros en réparation du préjudice moral subi, outre une somme de 70 euros bruts correspondant au paiement de trois jours de congés payés ; 5°) de mettre à la charge de la commune de La Riche la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 en refusant de procéder à la requalification de son contrat en engagement à durée indéterminée ; - elle méconnaît les dispositions de l’article 21 de la loi du 12 mars 2012 en refusant de requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en méconnaissant les dispositions précitées ; - l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ce que la décision est tardive ; - elle a subi un préjudice moral du fait de la faute commise par l’administration ; - la commune de La Riche a omis de lui verser le montant de 70 euros bruts correspond aux trois jours de congés payés qui lui sont dûs. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d'Orléans. Vu l’ordonnance par laquelle le président de la 5e Chambre a dispensé d’instruction sur le fondement de l’article R. 611-8 du code de justice administrative la requête déposée par Mme B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision n° 2025-1152 QPC du 30 juillet 2025 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Il résulte de l’instruction que Mme B... a été recrutée le 1er avril 2023 par la commune de La Riche (37520) par un premier contrat à durée déterminée (CDD) n° 2023.20.231 conclu le 28 mars 2023 motivé par un accroissement saisonnier d’activité pour la période du 1er avril au 30 avril 2023 pour exercer diverses fonctions d’intendance. Celui-ci sera renouvelé pour les périodes du 1er au 31 mai, du 14 au 27 août, du 28 août au 30 septembre, du 1er au 30 octobre, du 6 au 21 novembre, du 22 novembre au 1er décembre 2023, du 22 décembre 2023 au 5 janvier 2024, du 28 février au 5 mars, du 2 au 7 mai, les 10, 21 et 22 mai 2024, du 24 au 28 juin, du 12 août au 3 septembre, du 4 au 30 septembre, du 1er octobre au 31 décembre 2024 et le dernier n° 2024.20.777 pour accroissement temporaire d’activité conclu le 23 décembre 2024 pour la période du 1er janvier au 28 février 2025, soit un total de 15 contrats de durées variables portant sur une période discontinue du 1er avril 2023 au 28 février 2025. Par décision en date du 12 février 2025, le maire a décidé de ne pas renouveler son dernier contrat. Par la présente requête, Mme B... demande au tribunal l’annulation de cette décision, outre la condamnation de la commune de La Riche à l’indemniser des divers préjudices subis. Sur le cadre juridique applicable : En premier lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de ce contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Toutefois, il appartient à l’autorité administrative, lorsque l’agent soutient que la décision de non-renouvellement n’a pas été prise dans l’intérêt du service, d’indiquer, s’ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat. A défaut de fournir ces motifs, la décision de non-renouvellement doit être regardée alors comme ne reposant pas sur des motifs tirés de l’intérêt du service. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : « L'agent est recruté par contrat. Le contrat mentionne la disposition législative sur le fondement de laquelle il est établi. Lorsqu'il est conclu sur le fondement des articles L. 332-8, L. 332-23 ou L. 332-24 du code général de la fonction publique, il précise en outre l'alinéa en vertu duquel il est établi./ Le contrat précise l'identité des parties, l'adresse de l'agent et de l'employeur, sa date d'effet, sa durée, l'emploi occupé, la catégorie hiérarchique dont l'emploi relève, telle qu'elle est définie à l'article L. 411-2 du même code. Il mentionne aussi le ou les lieux d'exercice des fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l'indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ainsi que, lorsque les fonctions sont exercées à l'étranger, la mention du ou des Etats où elles sont assurées./ Ce contrat précise également les conditions d'emploi ainsi que les droits et obligations de l'agent. Il mentionne en outre le montant de sa rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité ainsi que ses modalités de versement./ Si la collectivité a adopté un document récapitulant l'ensemble des instructions de service opposables aux agents titulaires et contractuels, il est annexé au contrat./ Le contrat conclu pour un motif de remplacement momentané d'agent absent, de vacance temporaire d'emploi ou d'accroissement temporaire ou saisonnier d'activités comporte une définition précise du motif de recrutement. (…) ». En troisième lieu, selon l’article 38-1 de ce même décret : « Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : - huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; (…) ». La méconnaissance du délai institué par cette disposition réglementaire, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, n'entraîne pas l'illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat. L’agent contractuel ayant été illégalement privé du bénéfice de tout ou partie du préavis a droit à une indemnité correspondant au préjudice résultant de cette privation, dont il revient au juge administratif, saisi de conclusions à cette fin, de fixer le montant. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 21 de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : « A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l’agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conformément à l’article 3 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d’u congé prévue par le décret pris en application de l’article 136 de ladite loi. / Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. Toutefois, pour les agents âgés d’au moins quarante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication. (…) ». Il résulte de ces dernières dispositions que les agents territoriaux non titulaires ne peuvent pas bénéficier de la requalification de leur engagement en contrat à durée indéterminée sans justifier d’une durée de services effectifs accomplis auprès de la collectivité territoriale ou du même établissement public au moins égale à six années au cours des huit années précédent le 13 mars 2012 ou, pour les agents âgés d’au moins quarante-cinq ans, d’une durée de services publics effectifs réduite à trois années au moins accomplis au cours des quatre années précédant le 13 mars 2012. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». En ce qui concerne la légalité de décision du 12 février 2025 de ne pas renouveler le CDD : En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 2, Mme B..., qui ne soutient ni même n’allègue que le motif non renouvellement de son dernier contrat serait étranger à l’intérêt du service, ne saurait utilement se prévaloir d’un quelconque droit au renouvellement de son dernier contrat. Ce moyen doit par suite être écarté. En deuxième lieu, si Mme B... soutient que ce refus serait entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d'appréciation, elle n’apporte cependant aucune précision à l’appui de ces deux moyens lesquels ne peuvent par suite qu’être écartés. En troisième lieu, le moyen tiré de l’absence de respect du délai prévu par l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 cité au point 4 est en tout état de cause sans incidence sur le refus contesté. Ce moyen inopérant doit par suite également être écarté. En ce qui concerne le droit à la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée : Si Mme B... soutient qu’elle bénéficiait du droit à la transformation de son dernier contrat en contrat à durée indéterminée (CDI) en application de l’article 21 de la loi du 12 mars 2012 cité au point 6, elle n’a toutefois été recrutée que depuis le 1er avril 2023 par la commune de La Riche et ne l’était donc pas au 13 mars 2012, ni ne justifie à cette dernière date de six années de services effectifs au sein de cette collectivité. Elle ne remplit dès lors pas les conditions prévues à l’article 21 de la loi du 12 mars 2012 pour bénéficier d’un CDI. Ce moyen qui n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien doit dans ces conditions être écarté. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B... doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : En premier lieu, si Mme B... soutient avoir subi un préjudice financier de 11 000 euros en raison du non renouvellement de son dernier contrat à durée déterminée, à supposer que sa demande ait été précédée d’une demande préalable, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 10 qu’il n’est pas justifié que ce refus était illégal. Ses conclusions indemnitaires fondées sur l’illégalité fautive qui entacherait cette décision de refus doivent par suite être rejetées. En deuxième lieu, Mme B... soutient également avoir subi un préjudice qu’elle estime à 3 000 euros au motif que la commune de La Riche ne lui aurait notifié son intention de ne pas renouveler son dernier contrat d’une durée de huit semaines, et dont le terme était fixé le 28 février 2025, par un courrier daté du 12 février 2025 qu’elle n’aurait reçu que le 24 février 2025, soit après le délai fixé par l’article 38-1, elle n’apporte cependant pas le moindre élément en ce sens. Aussi ce fondement de responsabilité, à supposer ses conclusions indemnitaires également recevables s’agissant de cet autre fait générateur, doit-il également être écarté. En troisième et dernier lieu, si elle soutient avoir droit au paiement de la somme de 70 euros brut correspondant à trois jours de congés payés qu’elle n’aurait pas pris, elle n’assortit cependant ses conclusions d’aucune précision, ni de pièces manifestement susceptibles de venir à leur soutien. Celles-ci doivent par suite, en tout état de cause, être rejetées. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’indemnisation présentées par Mme B... doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d’injonction : La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B... comme celles à fin de condamnation n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions ne peuvent qu’être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de La Riche, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros demandée par Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée pour information à la commune de La Riche. Fait à Orléans, le 16 mars 2026. Le président de la 5e Chambre, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 février 2025
ORTA_2504523_20250221TA4516 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2504524_20260316
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2026
Référence
ORTA_2504524_20260316
Données disponibles
- Texte intégral