TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2504567_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 mai 2025, le 13 septembre 2025, le 23 janvier 2026, le 23 février 2026 et le 25 février 2026, M. A... B... demande au tribunal : 1°) de nommer un expert judiciaire qui aura pour mission de déterminer le pourcentage d'invalidité du Syndrome cérébelleux à droite avec trouble de l'équilibre, l'élargissement du polygone de sustentation, vertiges, photophobie ; 2°) de dire et juger que l'expertise soit faite soit à son domicile ou au plus près de son domicile à l'unité médico judiciaire de Boulogne-sur-mer. ; 3°) de dire et juger que l’expert désigné par le ministère des armées a commis une faute en donnant un avis sur une imputabilité autre que l'imputabilité médicale ; 4°) de dire et juger que les douleurs cervicales et occipitales, les mnésies, le syndrome cérébelleux à droite avec trouble de l'équilibre, l'élargissement du polygone de sustentation soient déclarées imputables à l’accident survenu le 18 juin 1983 sur le croiseur Colbert ; 5°) de dire et juger que la description des infirmités doit être : « Infirmité 1 : douleurs cervicales et occipitales avec raideur du rachis cervical, 10%. Infirmité 2 : syndrome cérébelleux à droite avec trouble de l'équilibre, l'élargissement du polygone de sustentation, vertiges, mnésies, photophobie » avec le taux décidé par l'expert judiciaire. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 janvier 2026 et le 20 février 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». 3. D’une part, M. B... ne présente aucune conclusion tendant à la contestation d’une décision administrative. D’autre part, à supposer que M. B... soit regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la ministre des armées et des anciens combattants sur sa demande tendant à la révision de sa pension pour aggravation de ses infirmités, le recours administratif préalable qu’il a formé le 24 janvier 2025 n’a pas été adressé à la commission de recours de l’invalidité mais au service des pensions et risques professionnels ayant initialement rejeté sa demande, et ne peut ne donc être regardé comme constituant le recours administrative préalable obligatoire imposé par les dispositions précitées des articles L. 711-2 et R. 711-3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative sans qu’il soit besoin d’ordonner d’expertise. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la ministre des armées et des anciens combattants. Fait à Lille, le 13 mars 2026 Le président de la 7ème chambre, Signé D. Terme La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2504567_20260313