TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2504578_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2504343 du 25 avril 2025, le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète de l'Isère à M. C E, à Mme B E, à M. F E, à Mme A E, et à Mme D E de proposer un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir, dans un délai de 4 jours à compter de la notification de l'ordonnance. Par une requête du 30 avril 2025, M. E et Mme H, représentés par Me Schürmann, demandent au tribunal d'augmenter l'astreinte à 500 euros par jours de retard compte tenu de l'inexécution de l'ordonnance, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et la condamnation de l'Etat à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l'Isère le 5 mai 2025 qui n'a pas défendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 26 mai 2025 en présence de Mme Rakotoarimanana, greffier d'audience, M. G a lu son rapport, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. E et Mme H, ressortissants russes, sont entrés en France accompagnés de leurs 4 enfants, M. F E âgé de 32 ans, Mme A E âgée de 28 ans, et Mme D E âgée de 22 ans et Tanzalia E âgée de 14 ans. Ils se sont présentés le 17 mars 2025 auprès de l'association ADATE, conventionnée par la préfecture de l'Isère, pour déposer une demande d'asile et un rendez-vous leur a été donné pour le 17 avril 2025. Puis, le 31 mars 2025, un nouveau rendez-vous leur a été donné pour le 23 mai 2025. Ils indiquent être sans ressource et sans logement. Par une ordonnance n° 2504343 du 25 avril 2025, le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète de l'Isère de proposer à M. C E, à Mme B E, M. F E, à Mme A E et à Mme D E un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir, dans un délai de 4 jours à compter de la notification de l'ordonnance. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. " 3. L'inexécution de l'ordonnance du 25 avril 2025 par la préfète de l'Isère, en dépit des mesures d'astreinte déjà prononcées, constitue un élément nouveau, justifiant la modification du montant de l'astreinte. Il y a donc lieu d'augmentation à compter de ce jour l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 25 avril 2025 à 200 euros par jour de retard. 4. L'Etat, partie perdante, versera la somme de 500 euros à M. E et Mme H sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :L'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2504343 du 25 avril 2025 est portée à 200 euros par jour de retard. Article 2 :L'Etat versera la somme de 500 euros à M. E et Mme H sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, Mme B H, M. F E, Mme A E et Mme D E et au ministre chargé du logement. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 6 juin 2025. Le juge des référés, M. G La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA386 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2504578_20250606
TA1327 mars 2026
ORTA_2504343_20260327Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2025
Référence
ORTA_2504578_20250606
Données disponibles
- Texte intégral