TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2504592_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 16 mai 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à l'administration compétente de faire exécuter sa réintégration effective dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'administration ou l'employeur fautif aux frais éventuels de procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction que la demande de M. A tend en réalité à contester l'arrêt rendu le 25 avril 2025 par la chambre sociale de la cour d'appel de Douai en ce qu'il n'enjoint pas à sa réintégration par son ancien employeur. Toutefois, une telle demande ne relève manifestement pas de la compétence du juge des référés du tribunal administratif et ne peut, en conséquence, qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A dans l'ensemble de ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative sans instruction ni audience publique. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 19 mai 2025. La juge des référés, Signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2504592
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Chronologie de l'affaire
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TA5919 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2504592_20250519
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 19 mai 2025
Référence
ORTA_2504592_20250519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel