TA06Tribunal Administratif de NiceRejetCitée 1×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2504618_20260324
- Date
- 24 mars 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2205954 du 16 octobre 2024, le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé un titre de séjour à l’intéressé et lui a fait obligation de quitter le territoire français et a ordonné au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois. Par une requête enregistrée le 12 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Terzak-Geraci, a saisi le tribunal d'une demande tendant à l'exécution de ce jugement. Par une ordonnance du 13 août 2025, le vice-président délégué par la présidente du tribunal administratif de Nice a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de ce jugement. Par une communication de pièces enregistrée le 2 octobre 2010, le préfet des Alpes-Maritimes a communiqué la convocation en vue de délivrer en vue de délivrer un titre de séjour temporaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. /Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ». Il résulte de l’instruction que le préfet des Alpes-Maritimes a convoqué l’intéressé en vue de délivrer en vue de délivrer un titre de séjour temporaire. Ainsi, les conclusions tendant à l’exécution de ce jugement ont perdu leur objet. Il n’y plus lieu d’y statuer en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 24 mars 2026. Le président de la 3ème chambre, Signé G. Thobaty La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2504618_20260324