TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2504630_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, l'association C. Les Chartrons, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la commune de bordeaux du 6 mai 2024 portant non-opposition à la déclaration préalable n° DP0330632421345 déposée par Bordeaux Métropole portant sur l'aménagement de la place des Chartrons ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 1 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association C. Les Chartrons soutient que : - la requête est recevable à raison de l'intérêt pour agir de l'association, compte tenu de la date de dépôt de ses statuts en préfecture, en l'espèce le 14 avril 2024, de son champ géographique, de son objet social et de l'ampleur du projet ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il y a une présomption en ce sens en vertu de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme alors que les travaux ne sont pas encore achevés ; - il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de l'arrêté : - il est entaché d'un vice de procédure : * dès lors qu'il n'y a pas eu de concertation préalable alors que celle-ci est obligatoire pour un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 1 900 000 euros ; * l'obligation de mettre en œuvre la procédure de concertation est aussi liée à la transformation d'une voie existante en aire piétonne d'une superficie supérieure à 3 000 m² ; - l'aménagement contesté méconnaît les dispositions de l'article 3.3.2 .1 du PLUI de Bordeaux métropole en vigueur se rapportant aux eaux pluviales. Par un mémoire en défense, enregistrée le 28 juillet 2025, la commune de Bordeaux, représentée par Maitre Hounieu, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'intérêt à agir de l'association et à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association C. Les Chartrons une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'association requérante ne justifie pas de son intérêt pour agir sur le fondement de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ainsi qu'au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du même code l'association ne lui ayant pas notifié le recours contentieux, ni d'ailleurs gracieux ; - la présomption d'urgence doit être écartée compte tenu de l'intérêt public qui s'attache au projet contesté qu'il reviendra au juge des référés de comparer à la réelle représentativité de l'association requérante ; - aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire : * le moyen se rapportant à l'absence de concertation manque en fait et en droit le projet n'entrant pas dans le cadre des dispositions des article L 130.2 du code de l'urbanisme, ni dans celles de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; - l'association ne démontre nullement en quoi le projet contesté modifierait de façon substantielle le cadre de vie ; - le projet ne peut être assimilé à un investissement routier d'un montant supérieur à 1 900 000 euros, ni à conduire à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification du terrain d'assiette ; - le projet contesté, contrairement à ce que soutient l'association requérante, ne méconnaît nullement les dispositions de l'article 3.3.2.1 du PLUI de Bordeaux Métropole ; Par un mémoire en défense, enregistrée le 28 juillet 2025, Bordeaux Métropole représenté par Maitre Sagalovitsch, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'intérêt à agir de l'association et à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association C. Les Chartrons une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'association requérante ne justifie pas de son intérêt pour agir sur le fondement de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ainsi qu'au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du même code l'association ne lui ayant pas notifié le recours contentieux, ni d'ailleurs gracieux ; - la présomption d'urgence doit être écartée compte tenu de l'intérêt public qui s'attache au projet contesté qu'il reviendra au juge des référés de comparer à la réelle représentativité de l'association requérante ; - aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire : * le moyen se rapportant à l'absence de concertation manque en fait et en droit le projet n'entrant pas dans le cadre des dispositions des article L 130.2 du code de l'urbanisme, ni dans celles de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; - l'association ne démontre nullement en quoi le projet contesté modifierait de façon substantielle le cadre de vie ; - le projet ne peut être assimilé à un investissement routier d'un montant supérieur à 1 900 000 euros, ni à conduire à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification du terrain d'assiette ; - le projet contesté, contrairement à ce que soutient l'association requérante, ne méconnaît nullement les dispositions de l'article 3.3.2.1 du PLUI de Bordeaux Métropole ; Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 15 juillet 2025 sous le n° 2504629 par laquelle l'association C. Les Chartrons demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 29 juillet 2025, à 14h30, en présence de Mme Doumefio, greffière d'audience : - le rapport de M. Cornevaux, juge des référés ; - les observations de M. Meurant président de l'association C. Les Chartrons, qui reprend ses écritures et ajoute que l'association créée à l'occasion du projet de modification de la place des Chartrons a bien été déclaré en préfecture le 14 avril 2024 alors que la demande de Bordeaux métropole a été déposée le 6 mai 2024 et la date d'affichage en mairie de Bordeaux est le 13 mai 2024 ; - les observations de Me Hounieu pour la commune de Bordeaux, qui reprend ses écritures ; elle ajoute qu'il n'y a pas urgence à achever les travaux au regard de l'intérêt public du projet contesté ; - les observations de Me Schvartz, substituant Maitre Sagalovitsch, pour Bordeaux Métropole, qui maintient ses écritures en défense ; elle ajoute après avoir insisté sur l'irrecevabilité du recours qu'il y a urgence à finir les travaux puisque l'aménagement est quasi finalisé. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Bordeaux a souhaité procéder à un réaménagement en 2022 de la place des Chartrons pour favoriser les mobilités douces et accroitre la végétalisation du quartier. Dans le cadre de ce projet Bordeaux Métropole a déposé une déclaration de travaux qui a donné lieu à la délivrance d'un arrête de non opposition délivré le 26 juin 2024 par la maire de Bordeaux. L'association C. les Chartrons a présenté le 26 mars 2025, un recours gracieux aux fins de solliciter le retrait de l'arrêté de non opposition à la déclaration de travaux, qui a été expressément rejeté par le commune de Bordeaux le 22 mai 2025. Par la présente requête, l'association C. les Chartrons demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme : " Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ". 3. Il résulte de l'instruction, et ainsi que cela a été confirmé à la barre par le président de l'association, que l'association requérante a été déclarée en préfecture de la Gironde le 14 mars 2025 alors que le dossier de déclaration préalable a été déposé en mairie de Bordeaux le 6 mai 2025 et affichée le 13 mai de la même année. Par suite, l'association requérante, qui ne remplit pas la condition d'antériorité prévue par les dispositions précitées de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, ne justifie pas de son intérêt à agir lui donnant qualité pour agir contre la décision qu'elle attaque. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par l'association C. les Chartrons est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bordeaux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'association requérante au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'association C. les Chartrons le paiement à la commune de Bordeaux et à Bordeaux Métropole, chacune, d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de l'association C. les Chartrons est rejetée. Article 2 : L'association C. les Chartrons versera à la commune de Bordeaux et à Bordeaux Métropole, chacune, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association C. les Chartrons, à la commune de Bordeaux et Bordeaux Métropole. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 30 juillet 2025. Le juge des référés,La greffière, G. Cornevaux J. Doumefio La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3330 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
ORTA_2504630_20250730
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