TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2504669_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Doré, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou en cas de refus de l'aide juridictionnelle, qui lui sera versée directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A ressortissante afghane, née le 1er janvier 1997 a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 6 mars 2025 portant la mention " vie privée et familiale ". Elle en a demandé le renouvellement. Le préfet du Nord a pris le 28 mai 2025 une décision favorable, l'a informée qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 7 mars 2025 au 6 mars 2026, était en cours de fabrication et lui a délivré une attestation de décision favorable. Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du préfet du Nord, révélée selon elle par cette décision, de rejet de sa demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Si la requérante soutient qu'elle a demandé la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle, elle se borne à produire un courrier du 17 décembre 2024 adressé au préfet du Nord et intitulé " demande de renouvellement de titre de séjour " où elle indique avoir " déposé une demande de renouvellement " et qu'elle " aspire à obtenir une carte de résident ", elle ne démontre donc pas avoir demandé la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle telle que prévue par les dispositions de l'article L.424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, la requérante n'apporte aucun élément qui établit l'atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation constituée par l'absence de délivrance d'une carte pluriannuelle, alors qu'un titre de séjour va lui être délivré et qu'elle dispose dans l'attente d'un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et d'accéder aux droits sociaux. La condition d'urgence ne peut donc pas être regardée comme satisfaite en l'espèce. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu ni d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ni d'examiner les moyens de légalité invoqués, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais de l'instance, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Lille, le 22 mai 2025. Le juge des référés, Signé, D. Perrin Pour expédition conforme, La greffière, N°2504669
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 22 mai 2025
Référence
ORTA_2504669_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel