TA38Tribunal Administratif de GrenobleCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2504732_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 12 novembre 2025, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande de la demande du ministre de la justice, confiée à M. C... A... en vue de se prononcer sur les désordres affectant le palais de justice d’Albertville.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2026, le ministre de la justice demande à ce que l’expertise soit étendue aux nouveaux désordres découverts ainsi qu’au contradictoire de l’Eurl MP Etanch’ titulaire du lot n°3BIS Etanchéité, de la SMA Courtage, en qualité d’assureur de la société MP Etanch’, de la société Roche et Compagnie, titulaire du lot n°2BIS Flocage, de la SA Allianz et de la société Eiffage Energie Systèmes Clevia Centre-Est, en sa qualité de mainteneur.
Il soutient que depuis la désignation de l’expert et la première réunion d’expertise, de nouveaux désordres sont apparus, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage. Les services judiciaires ne sont à ce jour pas en mesure de déterminer leurs origines exactes et ne disposent pas des éléments techniques leur permettant d’apprécier les différents types de responsabilités encourues.
La requête et les pièces qui lui sont annexées ont été communiquées aux sociétés MP Etanch’, SMA Courtage, Roche et Compagnie, Allianz et Eiffage Energie Systèmes Clevia Centre-Est qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu :
- l’ordonnance n° 2504732 du 12 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme B... Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrate chargée des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise.
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Par une ordonnance du 12 novembre 2025, le juge des référés a, sur la demande du ministre de la justice, prescrit une expertise confiée à M. C... A..., expert, en vue de se prononcer sur les désordres affectant le palais de justice d’Albertville.
3. Dans l’intervalle de temps entre la désignation de l’expert et la première réunion d’expertise du 6 janvier 2026, de nouveaux désordres, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage, sont survenus.
4. Eu égard à la nature des désordres à examiner, rien ne s’oppose à ce que l’expertise prescrite le 12 novembre 2025 soit étendue aux nouveaux désordres découverts et au contradictoire des sociétés MP Etanch’, SMA Courtage, Roche et Compagnie, Allianz et Eiffage Energie Systèmes Clevia Centre-Est. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l’expertise, la demande du ministre de la justice ayant été présentée dans les deux mois de la première réunion d’expertise.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance n° 2504732 du 12 novembre 2025 sont étendues au contradictoire des sociétés MP Etanch’, SMA Courtage, Roche et Compagnie, Allianz et Eiffage Energie Systèmes Clevia Centre-Est tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : La mission de l’expertise prescrite par l’ordonnance n°2504732 du 12 novembre 2025 est étendue aux infiltrations apparues au niveau du faux-plafond de la salle d’audience du R+1 ainsi qu’au désordres inhérents au décrochage de la quantité importante de flocage ayant entraîné dans sa chute les lames de bardage en sous-face du N1 lors du percement du plancher béton dans la salle d’audience principale du R+1, par l’entreprise de maintenance Eiffage.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la justice, aux sociétés MP Etanch’, SMA Courtage, Roche et Compagnie, Allianz, Eiffage Energie Systèmes Clevia Centre-Est et à M. A..., expert.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Grenoble, le 2 avril 2026
La juge des référés,
B... SELLES
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7526 janvier 2026
DCA_25PA04524_20260126TA213 mars 2026
ORTA_2600822_20260303TA382 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2504732_20260402
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 2 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2504732_20260402
Données disponibles
- Texte intégral