TA80Tribunal Administratif d AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d Amiens — 15 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2504781_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Dakhli, demande au tribunal : 1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 octobre 2024, par lequel le préfet de l’Aisne a prononcé le retrait de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention “salarié”, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas, comme en l’espèce, de retrait d’un titre de séjour, alors que cette décision le place en situation de précarité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’il n’a pas été mis même de présenter ses observations avant l’intervention de l’arrêté contesté, qui méconnait les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; - l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation, dès lors qu’il se borne à relever qu’il aurait fait obstacle au contrôle de ses conditions de séjour, sans préciser celle qui, faisant défaut, a justifié le retrait de son titre de séjour et sans évoquer sa situation notamment professionnelle ; - l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne peut être regardé comme ayant fait obstacle au contrôle au sens de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - l’arrêté est entaché d’illégalité, dès lors qu’il continue de remplir les conditions de délivrance de son titre de séjour. Vu : - la requête enregistrée le 7 novembre 2025 sous le numéro n°2504776 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. M. Thérain a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 20 novembre 2025 en présence de M. Verjot, greffier d’audience. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive, - les moyens ne sont pas fondés. La clôture d’instruction a été reportée au 6 janvier 2026 à 16h30. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». 3. Les pouvoirs conférés par l’article L. 521-1 du code de justice administrative au juge des référés ne sont susceptibles d’être mis en œuvre que pour autant que la demande tendant à cette fin conserve un objet. Par une ordonnance du 12 janvier 2026 la requête de M. A... enregistrée sous le n° 2504776 tendant à l’annulation de la décision qu’il conteste a été rejetée. La demande présentée au titre de la présente instance de référé tendant à la suspension de son exécution se trouvant ainsi dépourvue d’objet, il n’y a pas lieu d’y statuer. 4. Les conclusions tendant à ce que soit prescrites des mesures d’exécution à la présente ordonnance ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension d’exécution de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : la présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète de l’Aisne. Fait à Amiens, le 15 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, Juge des référés Signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA8015 janvier 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
ORTA_2504781_20260115
Données disponibles
- Texte intégral