TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2504822_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2100103 du 12 octobre 2021, le magistrat désigné du tribunal a, à la demande de Mme A... C..., épouse B..., enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de celle-ci et de sa famille en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Par une lettre enregistrée le 20 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal de la radiation le 7 février 2024 de Mme C... de la liste des demandeurs de logement social pour défaillance, celle-ci n’ayant pas mis à jour son adresse et les courriers qui lui ont été envoyés par les services de la préfecture ayant été retournés avec la mention « destinataire inconnu ». Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le tribunal a, par un jugement n° 2100103 du 12 octobre 2021, prononcé à l'encontre de l’État une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 750 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2022, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir procédé, avant cette date, au logement de Mme C... conformément à ses besoins et capacités. 2. Il résulte de l’instruction que le logement de Mme C... n’a pu être assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis car l’intéressée a été radiée de la liste des demandeurs de logement social en raison de sa défaillance dans la mise à jour des informations la concernant et nécessaires au traitement de sa demande de logement. Dans ces circonstances, il n’y a définitivement pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prévue par ce jugement. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a définitivement pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par le jugement n° 2100103 du 12 octobre 2021. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 24 mars 2025. Le magistrat désigné, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9324 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 24 mars 2025
Référence
ORTA_2504822_20250324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel