TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504850_20251105
- Date
- 5 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, Mme A... B..., représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 26 mai 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a prononcé le retrait de son agrément d’assistante familiale en vue de l’accueil à domicile de mineurs ; 2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne de procéder au rétablissement de son agrément dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de Lot-et-Garonne la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 19 août 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de Mme B... n°2504851 demandant la suspension de l’exécution de la décision de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne du 26 mai 2025, dont l’annulation est demandée dans l’instance n°2504850. Par un courrier en date du 19 août 2025, dont elle a accusé réception le jour même, Mme B... a été informée que sa demande de référé suspension avait été rejetée et qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois de sa requête demandant l’annulation de la décision qui a fait l’objet du référé, elle serait réputée s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ». 3. En dépit de la notification de l’ordonnance n°2504851 qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative le 19 août 2025, dont Mme B... a accusé réception le jour même, elle n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au département de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 5 novembre 2025. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 novembre 2025
Référence
ORTA_2504850_20251105
Données disponibles
- Texte intégral