TA83Tribunal Administratif de ToulonRejetCitée 1×
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 15 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2504855_20260415
- Date
- 15 avril 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 et 31 décembre 2024 sous le n°2404297 au greffe du tribunal administratif de céans, M. C... A... B... et Mme A... B..., représentés par Me Bodin, demandent au tribunal : 1°) d’ordonner une mesure d’expertise aux fins de constater les conséquences des plantations en bordure du mur d’enceinte de la « Villa Mélusine », sise au 12 promenade Charles de Gaulle à Six-Fours-Les-Plages ; 2°) de condamner la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée à leur verser la somme de 110 000 euros majorée des intérêts de droit à compter de la date de leur première demande d’indemnisation avec capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices financiers, du préjudice moral et du préjudice d’anxiété qu’ils ont subis du fait des travaux d’aménagement de la voie publique située au droit de leur propriété ; 3°) de mettre à la charge de la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée la somme de 4.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée, représentée par Me Thierry, conclut au rejet de la demande. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, qu’elle est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l'article R. 421-1 dudit code : « (…) La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». 2. M. et Mme A... B..., par l’intermédiaire de leur conseil, ont formé auprès de la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée un recours indemnitaire préalable en date du 14 septembre 2024, reçu le 20 septembre suivant, afin de demander l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la présence de plantations sur le domaine public. La Métropole Toulon-Provence-Méditerranée, par un courriel en date du 14 octobre 2024, notifié le 16 octobre 2024, a refusé de faire droit à leur demande. La présente requête, qui n’a été introduite que le 29 décembre 2024, soit plus de deux mois après le rejet du recours indemnitaire préalable, est manifestement irrecevable à raison de sa tardiveté et ne peut, par suite, qu’être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B... et Mme A... B... et à la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée. Fait à Toulon, le 15 avril 2026. Le président de la 3ème chambre, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2504855_20260415