TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2504871_20250623
- Date
- 23 juin 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2106825 du 4 novembre 2021, statuant sur la requête de M. A B, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son logement avant le 31 décembre 2021, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, la préfète de l'Isère demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par ce jugement. Elle soutint que M. B a été relogé le 8 avril 2025et qu'elle a ainsi satisfait à ses obligations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ". 2. Par un jugement du 4 novembre 2021, statuant sur la requête de M. A B, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son logement avant le 31 décembre 2021, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. 3. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vue attribuer un logement situé à Grenoble et qu'il a signé le bail le 8 avril 2025. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de modérer l'astreinte due par l'Etat et de la fixer à 10 000 euros. Il appartient à la préfète de l'Isère de verser la somme ainsi due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées. ORDONNE : Article 1er : Sous réserve des paiements déjà effectués, l'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2106825 du 4 novembre 2021. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère et au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Grenoble, le 23 juin 2025. Le président du tribunal, J.P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3114 mars 2024
DTA_2106825_20240314TA3823 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2504871_20250623
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juin 2025
Référence
ORTA_2504871_20250623
Données disponibles
- Texte intégral