TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2504878_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, la société Trans'Fast demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a procédé au retrait de son autorisation d'exercer ainsi que de sa licence communautaire pour le transport de marchandises ; 2°) de lui accorder un délai supplémentaire de six mois pour régulariser sa situation. Elle soutient que la gérante de la société a rencontré des difficultés liées à son état de santé, au cours des six derniers mois ; elle s'est inscrite à une session de formation pour passer l'examen de la capacité de transport ; elle souhaite donc disposer d'un délai supplémentaire de six mois pour que sa gérante puisse passer cet examen ou éventuellement trouver un capacitaire ; elle est également prête à reprendre son activité le 1er mai 2025 avec seulement une ou deux licences, en restituant les autres. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée 13 avril 2025 sous le n° 2504606 par laquelle la société Trans'Fast demande l'annulation de la décision du 18 février 2025 de la préfète du Rhône en litige. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La société Trans'Fast demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 18 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a procédé au retrait de son autorisation d'exercer ainsi que de sa licence communautaire pour le transport de marchandises. 2. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En l'espèce, la société requérante ne soulève aucun moyen opérant propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 18 février 2025, de sorte que sa requête apparait manifestement mal fondée. Par suite, et alors qu'il n'appartient pas au juge des référés d'octroyer à la société requérante un délai supplémentaire pour régulariser sa situation, la requête de la société Trans'Fast doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Trans'Fast est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Trans'Fast. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 14 mai 2025. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6914 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2504878_20250514
TA7522 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2025
Référence
ORTA_2504878_20250514
Données disponibles
- Texte intégral