TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2504886_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2504886 du 16 juin 2025, rectifiée par ordonnance du 18 juin 2025, le juge des référés du présent tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de carte de résident de M. B... A... dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par lettre du 24 novembre 2025, le greffe du tribunal a demandé à la préfète de l’Isère de justifier, dans un délai de 8 jours, des mesures prises afin d’assurer l’exécution de cette décision, en application des articles R. 921-7 et. L. 911-7 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer, dans la mesure où le requérant est désormais en possession d’une carte de résident valable du 25 août 2024 au 24 août 2034. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Par une ordonnance n° 2504886 du 16 juin 2025, le juge des référés du présent tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de carte de résident de M. B... A... dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Il résulte de l’instruction que la préfète de l'Isère justifie avoir délivré à M. A... le 20 juin 2025, soit dans le délai d’un mois fixé par ordonnance n° 2504886 du 16 juin 2025, une carte de résident valable du 25 août 2024 au 24 août 2034. Elle doit, par suite, être regardée comme ayant exécuté cette décision. Il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2504886 du 16 juin 2025. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 26 janvier 2026. Le juge des référés, C. Vial-Pailler La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3826 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2504886_20260126
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2504886_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel