TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2504888_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Chelly, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet du Vaucluse a rejeté sa demande d’admission et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. 2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à Me Chelly en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête de Mme A... enregistrée sous le n° 2504015. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. La requête de Mme A..., qui comporte les mêmes conclusions que celle enregistrée au greffe du tribunal le 23 septembre 2025 sous le n° 2504015 dont elle constitue le doublon, est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas susceptible d’être régularisée. Elle doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. D’autre part, en application de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) le bénéfice de l’aide juridictionnelle (…) est retiré (…) dans les cas suivants : / (…) 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable ». L’article 51 précise que : « (…) Le retrait est prononcé : / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ». 4. La requête étant, ainsi qu’il vient d’être dit, manifestement irrecevable, il y a lieu, en application de ces dispositions, de retirer, dans la présente instance, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à Mme A..., qui a obtenu deux décisions d’admission à l’aide juridictionnelle totale désignant deux avocats différents suite à ses demandes des 5 et 17 septembre 2025 ayant le même objet. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré à Mme A... dans l’instance n°2504888. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et Me Chelly. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 22 janvier 2026. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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TA3022 janvier 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
ORTA_2504888_20260122
Données disponibles
- Texte intégral