TA76Tribunal Administratif de RouenDésistementCitée 2×
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 7 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2504888_20260507
- Date
- 7 mai 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme B... C..., épouse A..., demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer, à titre principal, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Vu : la lettre de demande de maintien de requête du 4 mars 2026 ; les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) » Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. » Par un courrier du 4 mars 2026, reçu par Mme A... le 20 mars 2026, la requérante a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. Ce courrier l’informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti, la requérante serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, la requérante n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, Mme A... est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement d’office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance d’office de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C..., épouse A... et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 7 mai 2026. Le président de la 1ère chambre, signé P. MINNE
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2504888_20260507