TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2504947_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2025 et un mémoire enregistré le 4 avril 2025, M. A B, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour née le 1er décembre 2023 du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur cette demande ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite, dès lors qu'en premier lieu, sa demande concerne un renouvellement de titre de séjour, qu'en deuxième lieu l'absence de document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour porte atteinte à sa vie privée et familiale, qu'il risque de se voir notifier une mesure d'éloignement ; qu'il est en situation irrégulière depuis le mois d'avril 2024, et qu'il est empêché de poursuivre ses études et son activité professionnelle, ce qui a pour conséquence de le priver de ressources tirées de son travail ; - la requête est recevable dès lors que les délais de recours ne lui sont pas opposables ; il n'a pas été mis en connaissance des voies et délais de recours lors du dépôt de sa demande de renouvellement ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2417770, enregistrée le 9 décembre 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces jointes à la requête que M. B a présenté une demande d'admission au séjour auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise le 1er août 2023 et demande à la juge des référés, par la présente requête, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de cette demande née le 1er décembre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il ressort des faits mentionnés au point 1 que le requérant est informé depuis le 1er décembre 2023 de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour. Compte tenu de l'importance du délai écoulé entre cette date et celle du 21 mars 2025, à laquelle M. B a déposé sa requête tendant à la demande de suspension de cette décision, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, alors que M. B n'établit ni même n'allègue avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 2 de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait, à Cergy-Pontoise, le 11 juin 2025. Le juge des référés signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 juin 2025
Référence
ORTA_2504947_20250611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel