TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504957_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n°2305909 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B... A... et, d’autre part, enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de son jugement. Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. B... A..., représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal d’assurer l’exécution dudit jugement. Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas procédé à son exécution. Par une ordonnance n°2504957 du 2 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». 2. Par un arrêté du 31 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de M. B... A... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête tendant à l’exécution du jugement n°2305909 du 19 décembre 2024. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B... A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Nice, le 12 novembre 2025. Le président de la 1ière chambre, signé G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
ORTA_2504957_20251112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel