TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2505028_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1ier mai 2025, Mme A B demande au juge des référés de lui faire bénéficier du chèque énergie. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. Compte tenu des termes de sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'agence de services et de paiement de lui attribuer un chèque énergie au titre des campagnes 2023, 2024 et 2025. Toutefois, l'attribution d'un avantage financier, même prévu par la loi, ne présente le caractère ni d'une mesure provisoire, ni d'une mesure conservatoire. Par suite, il n'entre pas dans l'office du juge des référés statuant en application des dispositions rappelées ci-dessus, d'ordonner à l'autorité administrative d'octroyer à un pétitionnaire le bénéfice de l'avantage sollicité. Dès lors, les conclusions de Mme B aux fins d'injonction sont irrecevables et doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 7 mai 2025, Le juge des référés, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2505028
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA787 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 7 mai 2025
Référence
ORTA_2505028_20250507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel