TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 août 2025
- ECLI
- ORTA_2505028_20250805
- Date
- 5 août 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Angot, demande au juge des référés : 1°) de liquider provisoirement l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2502458 du 20 mars 2025 à hauteur de 3 800 euros concernant le réexamen de la demande de titre de séjour et à hauteur de 700 euros concernant la délivrance d'un document provisoire ; 2°) de porter le montant journalier de l'astreinte à 200 euros ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La requête a été communiquée à la préfète de l'Isère qui n'a produit aucun écrit en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Bedelet a lu son rapport en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par ordonnance n°2502458 du 20 mars 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A et a enjoint à la préfète de l'Isère de prendre une nouvelle décision sur la demande de M. A et de le mettre dans l'attente en possession d'un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans des délais respectifs d'un mois et de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Par une ordonnance n°2505028 du 26 mai 2025, le juge des référés a provisoirement liquidé cette astreinte pour un montant de 3 200 euros pour la période du 25 avril au 26 mai 2025. 3. M. A saisit une nouvelle fois le juge des référés pour lui demander de liquider provisoirement l'astreinte et de porter celle-ci à 200 euros. Sur la demande de liquidation d'astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 5. Il n'est pas contesté par la préfète de l'Isère, qui n'a pas produit d'écritures en défense et ne s'est pas présentée à l'audience, que celle-ci n'a pas pris une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de M. A et l'attestation de prolongation d'instruction de M. A arrivée à échéance le 26 juin 2025 n'a pas été renouvelée. Ainsi, l'ordonnance du 20 mars 2025 n'a toujours pas été exécutée. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de M. A à la liquidation de l'astreinte pour la période du 27 mai 2025 au 4 août 2025 (soit une nouvelle période d'inexécution de 70 jours) pour un montant de 7 000 euros. Sur la demande de modification de l'astreinte : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de porter le montant journalier de l'astreinte à 200 euros, comme le demande M. A. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2502458 du 20 mars 2025 est provisoirement liquidée à la somme de 7 000 euros pour la période du 27 mai 2025 au 4 août 2025. Cette somme sera versée à M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère et au ministère public près la Cour des Comptes en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative. Fait à Grenoble, le 5 août 2025. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 août 2025
Référence
ORTA_2505028_20250805
Données disponibles
- Texte intégral