TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 10 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505037_20250910
- Date
- 10 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 22 juillet 2025, le préfet de l'Aude demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 011 401 250 0002 du 25 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Tuchan a accordé un permis de construire à M. A en vue de la réhabilitation d'une ancienne métairie en maison d'habitation sur un terrain sis route de Vingrau Mato Caudo parcelles cadastrés D01219-D01220 ; 2°) de confirmer la peine pénale quant aux effets produits par l'acte litigieux. Par un courrier du 31 juillet 2025, reçu le même jour, adressé au préfet de l'Aude le tribunal a notifié l'ordonnance n° 2505038 du 31 juillet 2025 rejetant le référé à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté susvisé en invitant le préfet de l'Aude à confirmer, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier n° 2505038 en date du 31 juillet 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. Par une ordonnance n° 2505038 du 31 juillet 2025, notifiée et reçue le même jour par le préfet de l'Aude, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions présentées par le préfet de l'Aude tendant à l'annulation de l'arrêté n° PC 011 401 250 0002 du 25 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Tuchan a accordé un permis de construire à M. A en vue de la réhabilitation d'une ancienne métairie en maison d'habitation sur un terrain sis route de Vingrau Mato Caudo parcelles cadastrés D01219-D01220, en l'absence de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La notification de cette ordonnance comportait la mention prévue au dernier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Le préfet de l'Aude, qui n'a pas exercé de pourvoi en cassation contre cette ordonnance, n'a pas, dans le délai d'un mois fixé par ces mêmes dispositions, confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation. Dès lors, en application des dispositions de cet article, le préfet de l'Aude est réputé s'être désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par le préfet de l'Aude Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Aude, à la commune de Tuchan et à M. A. Fait à Montpellier, le 10 septembre 2025. La présidente, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 10 septembre 2025. La greffière, C. Arce
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3410 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 septembre 2025
Référence
ORTA_2505037_20250910
Données disponibles
- Texte intégral