TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistementCitée 1×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2505092_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, Mme A... C... B..., représentée par Me Andreini, demande au tribunal : d’annuler la décision du 30 avril 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ; d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré 11 juillet 2025, Mme B... déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintenir uniquement ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) / 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2025, Mme B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Andreini, avocate de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Andreini de la somme de 1 000 euros hors taxe. O R D O N N E Il est donné acte à Mme B... du désistement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. L’Etat versera à Mme B... une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Andreini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... B... et au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 6 mars 2026. Le président de la 3ème chambre, J-B. Sibileau La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2505092_20260306