TA83Tribunal Administratif de ToulonRejetCitée 1×
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 29 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2505093_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, et des mémoires enregistrés les 7 janvier et 9 février 2026, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var rejetant son recours administratif préalable obligatoire, formé par courrier du 18 septembre 2025, contre des indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 157,08 euros ; 2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme précitée. Elle soutient que : - elle a toujours déclaré ses revenus de manière exacte, complète et conforme à la situation réelle ; - la CAF lui a versé automatiquement la somme précitée, sans qu’elle ait sollicité de versement supplémentaire ; - l’éventuelle erreur à l’origine de l’indu procède exclusivement d’une erreur de l’administration ; - l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale garantit le droit de tout allocataire à un recours préalable auprès de la CAF avant saisine du tribunal ; - l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles assure le doit au revenu de solidarité active et la continuité des prestations tant que la décision contestée n’a pas été « légalement annulée » ; - l’« article L. 114-1 du code des relations entre le public et l’administration : impose à l’administration de respecter le principe de bonne administration et de ne pas pénaliser indûment les usagers pour des erreurs internes ». Par un courrier du 9 janvier 2026, réceptionné le 28 janvier 2026, le tribunal a invité l’auteure de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours, en lui adressant le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l’action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. En outre, l’article R. 772-5 du code de justice administrative dispose que : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R.778-1 ». Aux termes de l’article R. 772-6 du code précité : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation (…) qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Et aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ». 3. Pour contester le bien-fondé de la décision contestée, Mme A... soutient, dans sa requête introductive d’instance, qu’elle a toujours déclaré ses revenus de manière exacte, complète et conforme à la situation réelle, que la CAF lui a versé automatiquement la somme précitée, sans qu’elle ait sollicité de versement supplémentaire, et que l’éventuelle erreur à l’origine de l’indu procède exclusivement d’une erreur de l’administration. Toutefois, ces moyens ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Mme A... a été invitée à régulariser sa requête, par un courrier réceptionné le 28 janvier 2026, qui était accompagné d’un formulaire de requête, qui l’invitait notamment à préciser les motifs de sa demande, et l’informait de la nécessité, sous peine de voir sa requête rejetée par voie d’ordonnance, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Dans son mémoire enregistré le 9 février 2026, si la requérante ajoute que l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale garantit le droit de tout allocataire à un recours préalable auprès de la CAF avant saisine du tribunal et que l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles assure le doit au revenu de solidarité active et la continuité des prestations tant que la décision contestée n’a pas été « légalement annulée », de tels « moyens » sont toutefois inopérants. Si elle ajoute enfin que l’« article L. 114-1 du code des relations entre le public et l’administration : impose à l’administration de respecter le principe de bonne administration et de ne pas pénaliser indûment les usagers pour des erreurs internes », un tel moyen est également inopérant dès lors que l’article L. 114-1 précité dispose en réalité que : « Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ». 4. Par suite, la requête de Mme A..., qui ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées au point 1 du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Toulon, le 29 avril 2026. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C... La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2505093_20260429