TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2505110_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 février et 10 mars 2025, M. A B, représenté par Me Louafi Ryndina, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de police du 27 décembre 2024 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jours de retard ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - son compte bancaire risque d'être clôturé le 25 avril s'il n'apporte pas la preuve de la régularité de son séjour ; - la décision porte atteinte à sa situation professionnelle, en menaçant le contrat de travail du salarié qu'il emploie et l'empêchant d'acquérir un nouveau local. Sur le doute sérieux : - la décision est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les droits garantis par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée le 6 février 2025 sous le n° 2503502 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la suspension, par le juge des référés, de l'exécution d'une décision administrative, est subordonnée, notamment, à la condition que " () l'urgence le justifie () " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 2. M. B, ressortissant arménien né le 12 octobre 1994, est entré en France en 2008 selon ses déclarations. Il est marié avec un ressortissant français depuis le 14 octobre 2023. Il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour mention " vie privée et familiale " en tant que conjoint d'un ressortissant français le 26 mars 2024. Le 27 décembre 2024 le préfet a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans. Par la requête susvisée, le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de refus de délivrance de son titre de séjour du 27 décembre 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de celle-ci. 3. Si l'urgence est présumée dans le cadre d'un refus de renouvellement de titre de séjour, il résulte de l'instruction que l'examen de la requête à fin d'annulation de la décision contestée est inscrit à une audience du tribunal de céans du 1er juillet 2025. Par ailleurs, si M. B fait valoir que son compte bancaire risque d'être clôturé le 25 avril 2024 s'il n'apporte pas la preuve de la régularité de son séjour, le seul document qu'il produit mentionne une demande de sa banque de mettre à jour sa pièce d'identité, et non son titre de séjour, et mentionne une possible clôture du compte en l'absence de cette démarche en octobre 2025, sans au demeurant que le requérant ne justifie ni même n'allègue qu'il s'agirait de son seul compte bancaire personnel ou professionnel. En outre, aucune des pièces produites n'atteste de l'état d'avancement concret du projet d'achat de local dont se prévaut le requérant et qui serait bloqué faute de titre séjour. Ainsi M. B ne justifie pas d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés prononce les mesures qu'il sollicite avant l'intervention prochaine du juge de la légalité, dès lors notamment que le dépôt d'une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de cette obligation. Par suite, eu égard à la proximité de l'audience au fond et alors que le requérant n'établit pas, par les pièces produites, l'urgence à ce que le juge statue à bref délai, la condition d'urgence ne peut, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. 4. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 11 mars 2025. Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 mars 2025
Référence
ORTA_2505110_20250311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel