TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2505133_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2025, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 février 2025 par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil, saisi sur recours administratif préalable obligatoire, a annulé la décision du conseil de discipline du collège Georges Politzer de La Courneuve (Seine-Saint-Denis) et a prononcé à l'encontre de son fils, A B, une sanction d'exclusion définitive sans sursis de l'établissement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. L'article R. 312-1 du code de justice administrative prévoit que le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En cas de recours préalable à celui introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif. 3. Enfin, en vertu de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de la Seine-Saint-Denis relève du ressort territorial du tribunal administratif de Montreuil. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a formé auprès de la rectrice de l'académie de Créteil, un recours préalable contre la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le conseil de discipline du collège Georges Politzer de La Courneuve (Seine-Saint-Denis) a prononcé l'exclusion définitive sans sursis de son fils, A B. Eu égard au lieu du siège de l'autorité ayant pris la décision initiale, situé dans le département de la Seine-Saint-Denis, la requête de M. B ne relève pas, en vertu des dispositions des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la rectrice de l'académie de Créteil et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Melun, le 28 avril 2025. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL Pour expédition conforme, La greffière, N°2505133
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7728 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2505133_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel