TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2505133_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. A... B..., représenté par Me Dubarry, demande au tribunal : 1°) d’annuler la délibération URBA-001-17141/24/CM en date du 5 décembre 2024 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille Provence a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal du Pays d’Aix, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, la métropole Aix-Marseille Provence représenté par Me Sindres conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du requérant une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 7 avril 2026, M. B... déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) » ; 2. Le désistement de M. B... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par la métropole Aix-Marseille Provence au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.... Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille Provence au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la métropole Aix-Marseille Provence. Fait à Marseille, le 17 avril 2026. Le président, signé J.L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2505133_20260417