TA30Tribunal Administratif de NîmesRejetCitée 1×
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 5 février 2026
- ECLI
- ORTA_2505138_20260205
- Date
- 5 février 2026
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté de non opposition à déclaration préalable délivré par le maire de la commune de Ribaute les Tavernes en date du 1er août 2025 n° DP 030214250038302141R6631. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° « Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». 3. Pour contester l’arrêté du 1er août 2025 de non opposition à déclaration préalable n° DP 030214250038302141R6631, M. B..., qui n’invoque la méconnaissance d’aucun texte, se borne à soutenir que la parcelle faisant l’objet de l’arrêté litigieux n’est pas constructible car elle est enclavée et n’est accessible que par un chemin privé, sans assortir ce moyen des éléments ou précisions qui permettraient au juge d’en apprécier le bien-fondé et en l’absence de toute pièce produite. Dans ces conditions, la requête de M. B... qui n’a pas été régularisée avant l’expiration du délai de recours est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la Commune de Ribaute les tavernes. Fait à Nîmes, le 5 février 2026. La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2505138_20260205