TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejetCitée 1×
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505149_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle l’université de Bordeaux a rejeté sa demande de réexamen pédagogique de ses résultats d’examen en 1ere année de licence économie gestion de l’année universitaire 2024-2025 et d’enjoindre à l’université de procéder à la réévaluation de l’exercice litigieux dans la matière de macroéconomie 1 et à titre subsidiaire d’enjoindre à l’université de validé son année au regard de sa moyenne générale de 9,82/20 proche de 10/20 sur le fondement d’une bienveillance pédagogique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ». 2. Le juge des actes de l’administration se refuse à substituer son appréciation des mérites d’un candidat à un examen à celle du jury. L’office du juge des actes de l’administration en pareille hypothèse est de s’assurer que la réglementation de l’épreuve a été respectée (nature des questions posées au regard du programme, durée des épreuves, composition du jury etc…). Toute argumentation qui ne porte pas sur la régularité des conditions de déroulement de l’épreuve est inopérante. 3. M. A... conteste l’évaluation de certaines questions de l’épreuve de macroéconomie 1. Il expose que pour la question 4 bien qu’une inversion ait été faite dans les définitions du prix de base et du prix d’acquisition, le raisonnement mené est resté rigoureux, avec des calculs corrects et un résultat final exact et sur la question 3, le choix des mots a pu prêter à confusion, mais sans trahir le fond de la réponse. Il considère qu’une évaluation plus nuancée aurait été justifiée et que ces éléments militent en faveur d’un réexamen pédagogique ou à défaut d’une validation exceptionnelle de son année universitaire. 4. Ces conclusions, qui tendent à demander au juge de réviser l’appréciation du jury, sont assorties de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Elles sont irrecevables et doivent être rejetées par voie d’ordonnance en application de l’article R. 222-1 (7°) du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Bordeaux, le 10 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2505149_20251210
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2505149_20251210