TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 3×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2505168_20260504
- Date
- 4 mai 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Vu : - la lettre du 14 mai 2025 adressée par le greffe du tribunal à M. A... l’invitant à régulariser sa requête, en application de l’article R. 431-4 du code de justice administrative, en y apposant sa signature ; - les autres pièces du dossier. Par une décision du 15 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.... Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. En application de l’article R. 431-4 du code de justice administrative, la requête doit être signée par leur auteur. En dépit de la demande de régularisation du 14 mai 2025, régulièrement présentée le 16 mai 2025 à l’adresse indiquée par le requérant, dont le pli recommandé est revenu au tribunal portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », M. A... n’a pas à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni même depuis lors, régularisé sa requête en y apposant sa signature manuscrite. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application du 4° de l’article R. 222- 1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 4 mai 2026. La présidente, F. DEMURGER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2505168_20260504