TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2505209_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. G B, M. A E, Mme C F, Mme D H et la commune de Montcléra demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 février 2025 de la directrice académique des services de l'éducation nationale du Lot prononçant le retrait d'un emploi à l'école élémentaire de Montcléra à compter de la rentrée scolaire 2025 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse d'attribuer un emploi de professeur à l'école de la commune de Montcléra à compter du 1er septembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Ils soutiennent que :
S'agissant de la condition tenant à l'urgence :
- l'urgence est établie en raison notamment de la réorganisation complète du regroupement pédagogique intercommunal que la décision attaquée implique, des conséquences sur les transports scolaires, et dans l'intérêt de la situation des élèves ;
S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est entaché de vices de procédure tenant à la saisine du comité technique départemental, du conseil départemental de l'éducation nationale, de la région, du préfet, du conseil municipal de la commune, à défaut de fixation des objectifs de présence territoriale ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur de fait quant au nombre d'élèves concernés ;
- il est entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 212-2 du code de l'éducation ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation de la situation du regroupement pédagogique intercommunal ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur la répartition des élèves dans les classes, l'allongement des trajets, le non- respect des surfaces minimum.
Vu :
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-1 de ce code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. La demande en référé présentée par les requérants tend à ce que le juge de référé ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension l'arrêté du 13 février 2025 de la directrice académique des services de l'éducation nationale du Lot prononçant le retrait d'un emploi à l'école élémentaire de Montcléra à compter de la rentrée scolaire 2025. Toutefois, si les requérants ont par ailleurs formé le 12 avril 2025 une requête à fin d'annulation de cette décision, enregistrée sous le n° 2502598, le président de la 4ème chambre du tribunal a, par ordonnance du 17 juillet 2025, donné acte du désistement d'office des intéressés de cette instance en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions présentées par les requérants à fin de suspension de la décision du 13 février 2025 sont, à la date de présente ordonnance, manifestement irrecevables en l'absence de requête au fond dirigée contre cette décision, la circonstance que l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal du 17 juillet 2025 ne soit pas définitive étant sans incidence sur ce point.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. G, M. E, Mme F, Mme H et la commune de Montcléra ne peut qu'être rejetée selon la procédure définie à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. G, M. E, Mme F, Mme H et la commune de Montcléra est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G B, M. A E, Mme C F, Mme D H et la commune de Montcléra.
Fait à Toulouse le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet du Lot, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
ORTA_2505209_20250722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel