TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2505310_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2505234 du 27 mars 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. D B et de Mme A C. Par cette requête enregistrée au tribunal administratif de Paris le 24 février 2025, M. B et Mme C demandent l'annulation de la décision du 30 décembre 2024 du Samu social de Paris leur a notifié une fin de prise en charge au sein du centre d'hébergement d'urgence Les Sorins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien () ". 2. Aux termes de l'article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. " 3. Il résulte de l'instruction que les requérants, accueillis dans une structure d'hébergement à Montreuil gérée par le Samu social de Paris, se sont vu proposer un logement social de type T4 de 67 m2 situé 2, allée du Cimetière à Longjumeau (91160), qu'ils ont refusé. A la suite du refus de cette proposition de logement, le Samu social de Paris a, par une décision du 30 décembre 2024, prononcé la fin de leur prise en charge au centre d'hébergement d'urgence " Les Sorins " sur le fondement des dispositions de l'article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles. 4. Pour contester cette décision, M. B et Mme C soutiennent qu'ils avaient un motif légitime de refuser de ce logement en raison de son caractère insalubre résultant de l'état de la tuyauterie très dégradée et de la présence de cafards. Il ne résulte cependant manifestement pas des photographies jointes à l'appui de la requête ou d'autres éléments de l'instruction que le logement proposé se trouvait dans un état d'insalubrité permettant de considérer qu'il n'était pas adapté à leur situation au sens de l'article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles. Dès lors, la requête de M. B et Mme C ne comporte qu'un moyen qui n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et de justifier l'annulation de la décision contestée. Elle doit, par suite, être rejetée pour ce motif. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au Samu social de Paris. Fait à Montreuil, le 1er avril 2025. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA931 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2505310_20250401
TA3510 décembre 2025
ORTA_2505234_20251210Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 avril 2025
Référence
ORTA_2505310_20250401
Données disponibles
- Texte intégral