TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2505371_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2025 sous le numéro 2505371, Mme E D, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs C F B, G A et H D, demande au juge des référés de suspendre la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Accra (Ghana) a refusé de " convoquer sa famille pour notification de réponse à sa demande de visas de réunification familiale ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Vu : - la requête n° 2505445 enregistrée le 26 mars 2025 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Il ressort des pièces du dossier qu'une demande de visa de long séjour au titre de la réunification a été déposée auprès de l'autorité consulaire française à Accra (Ghana) pour les enfants C F B, G A et H D. Les informations relatives à cette demande ont été enregistrées par le système France-Visas le 1er mars 2023 et les frais de dossier acquittés le 26 avril 2023, de sorte que le silence gardé par l'autorité consulaire a fait naître des décisions implicites de refus de délivrance des visas sollicités, et non, comme le prétend Mme D, une décision implicite de refus de " convoquer sa famille pour notification de réponse à sa demande de visas de réunification familiale ". Il appartient à Mme D, si elle s'y croit fondée, de saisir la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du recours administratif prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier, contre ces décisions implicites de refus de visas. 3. Par suite, la demande de Mme D tendant à la suspension de l'exécution de cette prétendue décision implicite de refus de convocation est manifestement irrecevable. Il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D. Fait à Nantes, le 26 mai 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 mai 2025
Référence
ORTA_2505371_20250526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel