TA30Tribunal Administratif de NîmesRejetCitée 1×
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 13 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2505445_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 décembre 2025 puis 5 et 8 janvier 2026, M. B... A... demande au tribunal la mainlevée de sa curatelle renforcée qui lui a été appliquée et la condamnation de différents organismes à lui verser une somme de 50 000 euros au titre des préjudices subis par lui. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 412-2 du code de justice administrative : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé (…) ». 3. L’article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». 4. M. A... a adressé au tribunal sa requête, par voie postale, sans détailler, dans un inventaire, les pièces qui y étaient jointes. Le 23 décembre 2025, le greffe du tribunal a invité l’intéressé, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard de l’article R. 412-2 du même code. L’accusé réception de la lettre recommandée comportant cette demande de régularisation, est revenu signé au greffe du tribunal le 29 décembre 2025. Le requérant n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit l’inventaire détaillé qui lui était demandé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A..., qui n’a pas été régularisée, est donc manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n°2505445 de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Nîmes, le 13 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2505445_20260113