TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505373_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, Mme B A veuve C, représentée par Me Guez Guez, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui proposer un logement social adapté à ses besoins, stable et situé à Nice, et dans l'attente, de lui attribuer dans un délai de 48 heures un hébergement d'urgence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 €, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est établie, dès lors que son expulsion doit intervenir le 17 septembre 2025 à 14h00 et elle va se retrouver à la rue sans aucune solution de relogement ; - la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un logement décent, à sa dignité et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L.522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de l'article L.522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction que, suite à un congé de refus de renouvellement pour vendre demeuré infructueux, par une ordonnance du 6 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné à Mme A veuve C de libérer le logement qu'elle occupe à Nice (06300), au n°6 de la rue Arthur Richardson et qu'un commandement de quitter les lieux en date du 18 mars 2025 lui a été délivré. Par une décision du 24 juillet 2025, quatre mois après, le préfet de Nice a accordé le concours de la force publique à compter du 10 septembre 2025. Nonobstant la situation sociale de la requérante, celle-ci a été dûment informée, depuis la notification de l'ordonnance d'expulsion du 6 mars 2025, puis d'un commandement de quitter les lieux du 18 mars suivant, soit depuis plus de six mois, à la date d'enregistrement de la présente requête, qu'une procédure d'expulsion forcée était susceptible d'être engagée si elle ne quittait pas le logement occupé. Dès lors, l'intervention de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 24 juillet 2025, nonobstant le fait que l'intéressée ait été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence par décision du 1er juillet 2025 de la commission de médiation des Alpes-Maritimes, ne saurait avoir eu pour effet de créer une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, dont la requérante est seule responsable, ni de porter atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale que le juge des référés devrait faire cesser dans le délai contraint de 48 heures. Par suite, il y a lieu de rejeter en toutes ses conclusions la requête de Mme A veuve C, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A veuve C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A veuve C. Copie en sera adressée au Préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 19 septembre 2025. Le juge des référés, Signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, N°2505373
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0619 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2505373_20250919
TA3030 janvier 2026
ORTA_2505373_20260130Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
ORTA_2505373_20250919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel