TA30Tribunal Administratif de NîmesRejetCitée 1×
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 30 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2505373_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 18 novembre 2025 par laquelle le service des greffes judiciaires du tribunal judiciaire d’Alès a refusé de lui communiquer une copie du certificat de nationalité française de M. C... B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ». 3. La requête de Mme B..., qui réside en Algérie Télérecours citoyen, n’était pas accompagnée de son élection de domicile dans un des territoires visés par les dispositions de l’article R. 431-8 du code de justice administrative. En conséquence, la requérante a été invitée par une lettre mise à sa disposition par le biais du service Télérecours citoyen le 14 janvier 2026, dont elle a accusé réception le jour même, à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours. A la date de la présente ordonnance, Mme B... n’a pas donné suite à cette demande. Dès lors, les conclusions de sa requête sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de les rejeter, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2505373 de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Nîmes, le 30 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2505373_20250919TA3030 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2505373_20260130
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2505373_20260130