TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2505384_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est dans l'impossibilité d'enregistrer sa demande de titre de séjour malgré plusieurs tentatives de régularisation ; elle ne peut obtenir d'autorisation de travail étant dépourvue de titre de séjour ; sa demande de renouvellement de son titre de séjour a été clôturée par la préfecture et sa demande d'autorisation de travail également ; son contrat d'alternance est susceptible d'être suspendu ; son parcours universitaire est perturbé ; - la mesure est utile dès lors qu'elle est dans une impasse administrative ne pouvant ni renouveler son titre de séjour ni obtenir d'autorisation de travail ; elle est empêchée de commencer son contrat en alternance ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. 1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 12 juillet 2000, est entrée en France le 15 septembre 2023 sous couvert d'un visa long séjour en qualité d'étudiante. Elle est titulaire d'un titre de séjour mention " étudiant " valable du 9 décembre 2023 au 8 décembre 2024. Le 3 octobre 2024, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant en alternance sur le site de l'ANEF. Il lui a été demandé de produire une autorisation de travail, pour laquelle elle a effectué une demande le 17 octobre 2024, clôturée le 12 décembre 2024. Le 18 décembre 2024, Mme A a sollicité à nouveau une autorisation de travail. Le 27 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a clotûré sa demande de renouvellement de titre de séjour du fait de l'absence d'autorisation de travail. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans l'attente de la délivrance de son autorisation de travail. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers de du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. /Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande./Lorsque l'étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande./Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre ". 4. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 5. Il résulte de l'instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A a été clôturée le 27 décembre 2024 en raison de l'incomplétude de son dossier. Par suite, il lui appartient de déposer une nouvelle demande de titre de séjour. Au demeurant, si l'intéressée soutient que pour permettre la délivrance d'une autorisation de travail, elle doit justifier de la régularité de son séjour, cette allégation est sans fondement, la demande d'autorisation de travail par un employeur n'étant pas soumise à une telle condition. Il s'ensuit que Mme A ne peut se prévaloir ni d'une situation d'urgence, ni de l'utilité de sa demande. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. 7. Mme A a déposé un précédent recours, dans des termes similaires, rejeté par une ordonnance n°2504379 du 24 mars 2025. Elle s'expose donc, en cas de réitération, dans le seul but de bénéficier d'une appréciation distincte de sa requête par autre magistrat du tribunal, à une amende pour recours abusif. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy-Pontoise, le 1er avril 2025. Le juge des référés, signé P.-H. d'Argenson La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.0
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA951 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2505384_20250401
TA305 mai 2026
ORTA_2504379_20260505Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 1 avril 2025
Référence
ORTA_2505384_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel