TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2505389_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2025 et le 21 août 2025, Mme C... A..., représentée par Me Margat, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du 22 mai 2025 de la préfète de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l'Isère à titre principal de lui délivrer une carte de résident valable 10 ans dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour d’une durée de 6 mois dans un délai de 48 heures ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, dans l’attente, enjoindre à la préfecture de délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de 6 mois assortie d’une autorisation de travail dans les 48 heures de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Par ordonnance du 21 août 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2025. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle total par une décision du 4 septembre 2025. Par un acte enregistré le 4 mars 2026, Mme A... déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(…) » Par un acte enregistré le 4 mars 2026, Mme A... a déclaré se désister de ses conclusions d’annulation de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Me Margat tendant à l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.... Article 2 : Les conclusions de Me Margat tendant à l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A..., à la préfète de l’Isère et à Me Margat. Fait à Grenoble, le 18 mars 2026. Le président, M. B... La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2505389_20251128TA3818 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2505389_20260318
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2505389_20260318