TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2505427_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, Mme B C, représentée par Me Balme Leygues, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 17 février 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicite ou auquel elle peut prétendre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et astreinte ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai un récépissé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que la réouverture de son dossier a été bloquée par l'incapacité de l'université à lui délivrer un certificat de scolarité, qu'elle n'a pu déposer un dossier de sa demande de titre de séjour étudiant en raison de l'incapacité de l'administration à lui proposer un rendez-vous ; en outre, elle n'a pu procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans la plateforme dite " A " ; enfin, l'irrégularité de sa situation administrative a entraîné la perte de son emploi, de son logement, et de ses aides sociales, la plaçant dans un état d'anxiété, alors qu'elle a une promesse d'embauche ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît le troisième titre de l'accord franco-algérien. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête n° 2505429, enregistrée le 31 mars 2025, par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet pour statuer sur les requêtes en référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, Mme C soutient que l'incapacité de l'université à lui délivrer un certificat de scolarité lors de la réouverture de son dossier et l'incapacité de l'administration liée à l'impossibilité de déposer sa demande dans la plateforme dit " A " ou d'être convoquée pour le dépôt de sa demande l'ont empêché de régulariser sa situation. Par ailleurs, la requérante soutient que l'irrégularité de sa situation administrative a entraîné la perte de son emploi, de son logement et de ses aides sociales, la plaçant dans un état d'anxiété, alors qu'une promesse d'embauche lui a été adressée le 21 janvier 2025. Toutefois, eu égard à l'ancienneté de la décision attaquée en date du 17 février 2024 soit plus d'un an à compter de la présente ordonnance, la requérante ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Cergy, le 4 avril 2025. La juge des référés, signé P. Bocquet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA954 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2505427_20250404
TA3019 janvier 2026
ORTA_2505429_20260119Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 avril 2025
Référence
ORTA_2505427_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel