TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505487_20251224
- Date
- 24 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, Mme C... D..., Mme E... F... et M. B... A... demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des délibérations du conseil municipal de la commune de Moussac n° DE 107 2025 et n° 108 DE 2025 du 20 novembre 2025. Vu : - la requête au fond n° 2505462 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision … ». L'article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». L'article R. 522-1 dudit code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. 3. Par les deux délibérations litigieuses du 20 novembre 2025, le conseil municipal de la commune de Moussac a, d’une part, approuvé la révision allégée n°1 du plan local d’urbanisme de cette commune, et, d’autre part, approuvé la modification n°1 du même plan. Pour demander la suspension de l’exécution des effets de ces délibérations, les requérants se bornent à exposer qu’elles modifient substantiellement le plan local d’urbanisme, qu’elles ouvrent immédiatement des droits à construire sur des parcelles jusqu’alors protégées, et que toute autorisation de travaux rendrait inefficace une annulation ultérieure. Toutefois, ces allégations peu circonstanciées et dépourvues de justification ne peuvent suffire à établir que la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, serait satisfaite. Il en résulte que les conclusions à fin de suspension présentées par les requérants doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des délibérations en cause. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D... et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D..., à Mme E... F..., et à M. B... A.... Copie en sera adressée à la commune de Moussac. Fait à Nîmes, le 24 décembre 2025. Le juge des référés, J. BACCATI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA3024 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 24 décembre 2025
Référence
ORTA_2505487_20251224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel