TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2505500_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, Mme B... D... épouse A... C..., représentée par Me Abdou Diba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°BIA-Séjour-2025-219 du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre le réexamen de sa situation et la délivrance d'un titre de séjour mention "travailleur saisonnier" ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; » et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Enfin l’article R. 421-5 de ce code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à Mme D... le 16 juillet 2025 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par Mme D... tendant à l’annulation de cette décision n’a été enregistrée au greffe que le 29 décembre 2025, soit après l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2505500 de Mme D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D... épouse A... C... et au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 26 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3026 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2505500_20260126
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2505500_20260126
Données disponibles
- Texte intégral