TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2505521_20250528
- Date
- 28 mai 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler une décision portant refus de sa demande d'admission en L3 mention administration économique et sociale à l'université Savoie-Mont Blanc ; 2°) d'enjoindre à la commission pédagogique de l'université Savoie-Mont Blanc de procéder à son inscription en L3 mention administration économique et sociale " dans un délai relativement court " sous astreinte. Il fait valoir que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'achèvement de la période du choix de l'université sur la plateforme Etudes en France prévu pour le 31 mai 2025 et alors qu'il est en attente de la décision de l'administration sur le recours gracieux qu'il a formé le 15 avril 2015 ; - la décision en litige porte atteinte à sa liberté de poursuivre des études universitaires au sein de l'université Savoie-Mont Blanc ; - l'atteinte est manifestement illégale dès lors que la décision en litige est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 3. Le requérant demande notamment au juge des référés d'annuler une décision portant refus de sa demande d'admission en L3 mention administration économique et sociale à l'université Savoie-Mont Blanc. Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui ne peut prendre que des mesures provisoires, de se prononcer sur de telles conclusions qui sont irrecevables. Elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. 4. En second lieu, M. B ne justifie pas de la réalité de l'urgence alléguée quant à l'achèvement de la période des inscriptions universitaires en France et qu'il n'aurait pas d'autres possibilités de suivre une formation analogue à celle demandée, ou une formation équivalente notamment dans son pays d'origine. Le requérant ne justifie pas, dans ces conditions, d'une atteinte suffisamment grave et imminente à sa situation ou à ses intérêts qui impliquerait l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Par ailleurs, le requérant, qui ne produit pas la décision portant refus de sa demande d'admission en L3 mention administration économique et sociale à l'université Savoie-Mont Blanc et n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, ne met pas le juge des référés en mesure d'apprécier le bien-fondé de sa requête. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Grenoble, le 28 mai 2025. La juge des référés, A. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2505521
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2025
Référence
ORTA_2505521_20250528
Données disponibles
- Texte intégral