TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2505558_20250412
- Date
- 12 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. B A, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 janvier 2024 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'urgence est caractérisée au motif que la décision en litige a pour conséquence de le placer dans une situation irrégulière alors qu'il résidait régulièrement sur le territoire français sous couvert de récépissés renouvelés depuis le mois de mai 2021 et qu'elle a conduit, portant ainsi atteinte à son droit fondamental au travail, à ce que son employeur le licencie à compter du 28 mars 2025, alors qu'il est le père de trois enfants mineurs et que ses revenus professionnels sont indispensables pour lui permettre de subvenir aux besoins de sa famille. Vu : - la requête n° 2404212 enregistrée le 29 mars 2024, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sri-lankais né le 27 novembre 1989, a déposé le 10 mai 2021 une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour contenue dans cet arrêté. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Si M. A se prévaut de l'urgence qui s'attacherait à la suspension qu'il sollicite en invoquant les conséquences de la décision en litige sur sa situation professionnelle et familiale, il ne justifie pas, par ses allégations et les éléments produits, des circonstances particulières mentionnées au point 3. Dès lors, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 avril 2025. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 avril 2025
Référence
ORTA_2505558_20250412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel