TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 3×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2505586_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. C..., représenté par ESTERE Cabinet d’avocats, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale », née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande formulée le 9 mars 2024 ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, la préfète du Rhône indique avoir accordé au requérant, par une décision du 9 mars 2026, une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » valable du 9 mars 2026 au 8 mars 2027, et l’avoir placé sous récépissé dans l’attente de la fabrication du titre. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 31 mars 2026, M. A... déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ». 2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a décidé de délivrer à M. A..., le 9 mars 2026, le titre de séjour qu’il sollicitait, retirant ainsi implicitement mais nécessairement sa décision implicite de rejet. Les conclusions en annulation et en injonction de la requête ont dès lors perdu leur objet en cours d’instance, et il n’y a plus lieu d’y statuer 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête de M. A.... Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... et au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 7 mai 2026. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2505586_20260507
Données disponibles
- Texte intégral