TA76Tribunal Administratif de RouenRejetCitée 1×
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505615_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, Mme B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 3 septembre 2025 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier (CH) du Rouvray a prononcé son exclusion définitive ; 2°) d’ordonner sa réintégration à l’IFSI dans la formation interrompue ou, à titre subsidiaire, son redoublement ou l’élaboration d’un parcours de rattrapage adapté, notamment en pharmacologie. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le CH du Rouvray conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la santé publique ; l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) » En vertu de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir, notamment, de la notification de la décision attaquée. La décision d’exclusion de l’IFSI du 3 septembre 2025 attaquée a été notifiée le même jour par remise en main propre. L’article 3 de la décision en litige comporte la mention, non erronée, des voies et délais de recours. La requête, enregistrée au greffe le 14 novembre 2025, au-delà du délai de deux mois prévus par l’article R. 421-1 du code de justice administrative, est donc tardive. Par suite, la requête est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... et au centre hospitalier du Rouvray. Fait à Rouen, le 9 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé : P. MINNE Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2505615_20251209