TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515738_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 14 septembre 2025, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté sa demande de révision de son statut professionnel dans le cadre de la détermination de son droit au revenu de solidarité active (RSA). Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie au regard des prélèvements mensuels effectués par la caisse d'allocation familiale en raison d'un indu de RSA, consécutif à son changement de statut, compromettant les conditions de subsistance de son foyer ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2505615 enregistrée le 30 mars 2025 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision du président du conseil départemental de la Vendée du 10 février 2025 rejetant sa demande de révision de son droit au RSA, ensemble la décision attaquée. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Mme A demande la suspension de la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté sa demande de révision de son statut professionnel dans le cadre de la détermination de son droit au revenu de solidarité active et a maintenu son classement en qualité de travailleur indépendant. Si l'intéressée fait valoir que la décision litigieuse est à l'origine d'une demande de reversement des sommes indûment perçues au titre du RSA et d'un prélèvement mensuel de 64,25 euros, elle n'établit pas, par les pièces produites, que son foyer se trouverait, au regard notamment de ses charges, dans une situation de particulière précarité que la décision aurait pour effet d'aggraver de manière significative, alors qu'au demeurant, elle indique avoir quitté le territoire français depuis quelques semaines pour vivre au Royaume-Uni. Ainsi, les seules circonstances invoquées ne sont pas de nature à établir une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 sus-évoqué du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera adressée pour information au président du conseil départemental de la Vendée. Fait à Nantes, le 24 septembre 2025. Le juge des référés, J. DANET La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4424 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
ORTA_2515738_20250924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel