TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 février 2026
- ECLI
- ORTA_2505726_20260219
- Date
- 19 février 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de sanctionner l’hôpital Le Corbusier de Firminy (42) par une fermeture ; 2°) de condamner l’Hospital Le Corbusier de Firminy à lui verser la somme de 45 000 euros à raison des faits de harcèlement moral et de l’humiliation qu’elle prétend avoir subis ainsi que de verser à sa fille la somme de 20 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ». Mme A... demande au tribunal de condamner l’hôpital Le Corbusier de Firminy (42) à lui verser la somme de 45 000 euros à raison des faits de harcèlement moral et de l’humiliation qu’elle prétend avoir subis ainsi qu’à verser à sa fille, la somme de 20 000 euros. Or, en dépit de la demande de régularisation par le tribunal qui lui a été adressée le 4 juin 2025, mise à disposition le 4 juin 2025 et dont il a été accusé lecture le même jour, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante ait déposé une demande indemnitaire préalable auprès de l’administration, comme l’exige l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui aurait fait naître une décision explicite ou implicite de rejet. Dès lors, de telles conclusions, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Si dans sa requête, Mme A... demande au tribunal de sanctionner l’hôpital Le Corbusier de Firminy par une fermeture, il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, d’adresser des injonctions à l’administration à titre principal, pas plus qu’il ne lui appartient de faire œuvre d’administrateur, ni par ailleurs de sanctionner une personne publique du fait notamment de son comportement. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222‑1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à l’Hôpital Le Corbusier de Firminy. Fait à Lyon, le 19 février 2026. La présidente de la 8ème chambre, P. Dèche La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2505726_20260219