TA76Tribunal Administratif de RouenRejetCitée 5×
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505850_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, Mme A... B... saisit le tribunal d’une demande gracieuse tendant à la réduction de la durée ou à l’aménagement horaire de la mesure de suspension de son permis de conduire prononcée pour quatre mois par le préfet de l’Eure par arrêté du 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...). » Aux termes de l’article R. 351-4 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. »
Il n’appartient pas au juge administratif de réduire ou d’aménager lui-même la durée d’une mesure de suspension temporaire de permis de conduire. Par suite, les conclusions de Mme B..., qui reposent en tout état de cause sur des considérations inopérantes relatives aux conséquences de la suspension de la validité de son permis de conduire sur sa vie professionnelle et privée, sont manifestement irrecevables et il y a lieu de les rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 et de l’article R. 351-4 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 16 décembre 2025.
Le vice-président,
signé
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
Signé
S. CombesRéseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2505850_20251216