TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2505856_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Loehr, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 mars 2025 par laquelle la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille C ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme.
Elle soutient que :
- elle vit avec quatre de ses cinq enfants en France et est titulaire d'une carte de résident depuis 2019 ; sa demande de regroupement familial a été enregistrée le 22 août 2024 ;
- la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite car elle ne peut se rendre au Mali et est mère célibataire ; elle n'a pas de solution de garde pour ses enfants mineurs ; sa fille est visée par un projet de mariage forcé dans le cadre d'un contexte familial très traditionnel ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée en ce qu'elle n'est pas suffisamment motivée et que sa situation n'a pas été sérieusement examinée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est entachée d'une erreur de fait au regard de l'âge de sa fille qui est mineure âgée de 16 ans ; elle est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation car elle dispose de ressources suffisantes et stables et que son logement est considéré comme normal pour une famille comparable ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2505849 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante malienne née le 9 décembre 1991, vit en France avec quatre de ses enfants et est titulaire d'une carte de résident. Elle a introduit une demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille, C née le 15 février 2009, le 22 août 2024. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 24 mars 2025 par laquelle la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. [0]L'article 20 de la loi précédemment visée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
5. Mme B a déposé le 22 août 2024 une demande de regroupement familial au bénéfice de sa filleCw, née le 15 février 2009, qui a été rejetée le 24 mars 2025 par la préfète de l'Essonne. Si pour justifier de l'urgence, Mme B fait état du projet de mariage forcé dont serait l'objet sa fille, en se bornant à soutenir qu'elle a elle-même échappé à ce type de projet en fuyant son pays et que sa fille cadette, Amy, a obtenu le statut de réfugié en raison du risque d'excision, elle n'établit toutefois ce risque par aucune pièce probante versée aux débats. En outre, en se bornant à alléguer de la précarité de sa situation initiale, Mme B ne précise aucunement les raisons qui l'ont conduit à laisser sa filleCw au Mali, dans la famille du père de l'enfant, alors même qu'elle est venue en France avec ses quatre autres enfants. Enfin, en versant aux débats deux transferts d'argent vers le Mali des 7 et 14 mai 2024 d'un montant de 141,78 euros et de 22,87 euros, un transfert de 320,14 euros non daté vers le Mali ainsi qu'un transfert de 436 euros vers le Mali en date du 9 novembre 2024, les destinataires de ces transferts n'étant au demeurant pas renseignés, la requérante n'établit pas entretenir de relations continues et stables avec sa filleCw. Dans ces conditions, la décision en litige, qui rejette la demande de regroupement familial de Mme B, n'affecte pas de manière suffisamment grave et immédiate sa situation personnelle pour caractériser une situation d'urgence. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas de la condition d'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée avant que le juge de l'excès de pouvoir ne se prononce au fond.
6. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un dote sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 22 mai 2025.
Le juge des référés
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 mai 2025
Référence
ORTA_2505856_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel