TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505856_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. A... B..., représenté par Me Dana, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté attaqué méconnaît l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. M. B..., ressortissant algérien né le 2 septembre 1987, a sollicité le 8 novembre 2024 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 9 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, enregistrée le 9 mai 2025 sous le n° 2505856, M. B..., représenté par Me Dana, demande au tribunal d’annuler cet arrêté. 3. Il résulte de l’instruction que par une requête, enregistrée le 14 mai 2025 sous le n° 2506198, M. B..., représenté par Me Decaux, a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté litigieux et que cette requête a été rejetée par un jugement du 18 décembre 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la présente requête sont devenues sans objet. 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Marseille, le 23 décembre 2025. La présidente de la 8ème chambre, Signé E. Felmy La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
ORTA_2505856_20251223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel